Échéances 2020

Echéances 2020

L’année 2020 est à peine sur les rails qu’il faut déjà penser à planifier certaines échéances afin de ne pas être pris de court.
Nous vous proposons donc un petit mémo de choses à mettre en place dès le début de cette année

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Check-list de fin d’année pour éviter les amendes inutiles

Check-list de fin d'année

Le 31 décembre, c’est pour bientôt ! N’oubliez pas d’effectuer certaines actions avant la fin de l’année afin d’éviter des amendes ou pénalités inutiles.

Voici donc une petite « check-list » des choses à faire avant la fin de cette année :

  • Pensez à effectuer un versement anticipé avant le 20/12/2019. Vous pouvez le faire soit en faisant des versements spontanés, soit en vous rendant auprès de votre institution bancaire qui se chargera de verser pour vous un montant global à charge pour vous de rembourser la banque selon un plan mensuel.

    !!! A partir des revenus de l’année 2019, il n’y a plus qu’un seul et unique numéro de compte bancaire à utiliser pour effectuer des versements anticipés :  BE61 6792 0022 9117 du Centre de Perception – Service des Versements anticipés.

    La communication structurée à utiliser demeure inchangée.
  • Effectuez un versement dans votre EIP et voyez avec votre courtier si un back service est envisageable.
  • Effectuez un versement dans le cadre de votre pension libre complémentaire pour indépendants. 
  • Payez vos lois sociales de l’année pour le 20/12/2019  !
    À partir du 1er janvier 2020, les majorations légales de vos cotisations sociales d’indépendant ne seront plus déductibles au titre de frais professionnels. En revanche, les cotisations ordinaires resteront déductibles.

    Dans certains cas, votre caisse d’assurance sociale peut en effet vous facturer une majoration légale  des cotisations que vous payez en tant qu’indépendant. Tel est le cas lorsque vous ne payez pas à temps vos cotisations sociales ou lorsque vous avez payé à tort des cotisations provisoires réduites.  

Un bénéfice fiscal égalitaire concernant les enfants après une séparation

Bien souvent, lorsque deux contribuables se séparent en bons termes et qu’ils ont des enfants, ils décident de commun accord que, bien que les enfants soient domiciliés chez un des parents, l’autre parent puisse bénéficier de la moitié de l’avantage fiscal résultant d’un enfant à charge.

Ils conviennent de cet état de fait ensemble et chaque parent tient compte de cet élément dans sa déclaration fiscale.

Depuis quelques temps, l’administration vérifie de manière stricte la réalité de cette prise en charge égalitaire.

Elle s’appuie pour cela sur le code des impôts sur les revenus qui a déterminé trois conditions pour pouvoir admettre qu’une personne puisse bénéficier de la moitié de l’avantage fiscal pour un enfant, et ce malgré que l’enfant ne soit pas domicilié chez lui.

Les 3 conditions sont les suivantes :

  1. Les parents qui demandent l’application de cet article ne peuvent être domiciliés à la même adresse.
    L’administration s’appuie sur un acte du registre de la population pour voir si cette condition est bien rempli.
  2. Les personnes qui demandent l’application de l’article sont bien les parents de l’enfant.
    Le code civil prévoit en effet que les parents sont tenus d’assurer l’hébergement, l’entretien et l’éducation de leur enfant.
  3. L’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire.
    Pour cela l’administration s’appuie sur un document important, à savoir une convention a établie entre les parents, convention qui a été homologuée par un juge ou par une décision judiciaire.  

    Pour être appliquée à une année de revenus il faut que la convention ait été enregistrée au plus tard le 1er janvier qui suit l’année de revenus pour laquelle les parents veulent l’application de la garde alternée au niveau fiscal.

    Cette convention doit reprendre le fait que l’hébergement de l’enfant est bien réparti de manière égalitaire entre les parents et que les deux parents sont disposés à répartir entre eux le bénéfice fiscal résultant de l’existence de l’enfant.

Ces trois conditions sont cumulatives. 

Biens immobiliers et comptes à l’étranger : n’oubliez pas de les déclarer !

biens immobiliers et comptes bancaires à l'étranger

Posséder un bien immobilier à l’étranger ou être titulaire d’un compte bancaire ou d’une assurance vie dans un autre pays n’est pas interdit et ne l’a jamais été.

Cependant, ne pas déclarer l’existence de ces comptes bancaires ou de ce bien immobilier dans sa déclaration fiscale peut entrainer des ennuis pour le contribuable. Des amendes importantes sont en effet prévues afin d’éviter que le contribuable n’oublie de déclarer l’existence de ces biens.

De plus, depuis plusieurs années les différents États – hors et dans l’Union Européenne – ont conclu des accords afin de s’échanger des informations au niveau fiscal. Le but de ces conventions est, bien évidemment, de lutter contre la fraude fiscale et l’évasion de capitaux non déclarés.

Les États ayant signé des conventions se communiquent ainsi la liste des personnes possédant un bien immobilier, les numéros de comptes bancaires, les soldes des comptes à la fin de l’année, ou encore les intérêts générés par ces comptes.

Depuis quelques temps, ces échanges d’information se sont intensifiés. Il est donc possible que vous ayez reçu récemment un courrier de l’administration fiscale vous signalant que, selon les informations en leur possession, vous étiez titulaire d’un compte bancaire, d’une assurance vie ou d’un bien immobilier à l’étranger. N’oubliez donc pas de les déclarer !

Le Tax Shelter pour les entreprises débutantes

Conditions

Article 145/26 CIR

Uniquement accessible aux personnes physiques

Acquisition via le biais ou non d’une plateforme de crowfunding agréée par l’état ou par la FSMA.

Personnes exclues de la mesure :

Dirigeants de la société concernée (!! la famille du dirigeant n’est pas visée)

(Directeurs indépendants)

Personnes qui interviennent en tant que représentant permanent dans la société

Personne dirigeant d’une entreprise qui serait actionnaire de la société visée par la mesure

Quelle société peut bénéficier de la mesure ?

1) Société constituée maintenant.

2) Société qui a été constituée au plus tôt le 01/01/2013 et qui augmente son capital au cours des 4 années suivant sa constitution.

Possibilité de prendre en compte la continuation ou la reprise d’une activité existante.

!!! dans ce cas, délai de 4 ans commence à partir :

  • De la première inscription à la Banque Carrefour des Entreprises par une personne physique
  • Du dépôt de l’acte de constitution ou formalité similaire à l’étranger pour une personne morale

3) Société doit être résidente et être une PME ou une microsociété au sens de l’article 15

  PME Microsociétés
CA Max 9 millions euros Max 700.000 euros
Total bilan De 4,5 millions euros De 350.000,00 €
Travailleurs De 50 ETP De 10 ETP

Types de sociétés exclues de l’investissement

  • Société d’investissement de trésorerie ou de financement
  • Société de management 
  • Société cotée en bourse
  • Société ne peut être en réorganisation judiciaire
  • Société immobilière
  • Société possédant un immeuble dont le dirigeant ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés ont l’usage
  • Société qui dans le passé a opté pour une diminution de capital ou a distribué des dividendes

Les conditions sont à respecter pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou des parts.

Les parts sont nominatives et doivent représenter une fraction du capital. Les parts sont payées en argent et doivent être payées entièrement. (!! les actions libérées à 100% peuvent coexister avec celles libérées en partie, ces dernières ne bénéficiant pas de la mesure fiscale).

Si investissement via intermédiaire, conditions à respecter pour bénéficier de la mesure :

  • 80 % au moins sont directement investis en nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.
  • 20 % au plus sont détenus en liquidité sur un compte en euro ou dans une monnaie d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, auprès d’un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen.

Réduction fiscale

Base de calcul de la réduction = montant investit dont on déduit les frais payés à une plateforme

Réduction fiscale fédérale de 30 % ou 45 % (si investissement dans une microsociété) du montant investi.

Si pas de solde à l’impôt des personnes physiques, la réduction ne peut être remboursée ni reportée sur le conjoint ou sur une période imposable ultérieure.

Réduction si et seulement si un document particulier est joint à la déclaration (article 63/12-1 CIR) ; document établi par les sociétés bénéficiant de l’investissement.

Quid en cas de liquidation de la société dans les 48 mois de l’investissement ?

Si la liquidation est la conséquence d’une faillite = pas de sanction

Si la condition des 48 mois n’est pas respectée :

L’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue pour ces parts qu’il reste de mois entiers à compter du début du délai de six mois précité jusqu’à la fin du délai de 48 mois.

Si décès de l’investisseur dans les 48 mois =  aucune sanction pour la succession

Prise de participation de maximum 30 % dans le capital. Si versements excèdent les 30%, l’excédent ne donne pas droit à la réduction d’impôt.

Investissement maximum par contribuable = (un couple = 1 contribuable) 100.000 €

Investissement permis dans

  • Actions sans droit de vote
  • Primes d’émission
  • Actions ou parts nominatives