L’économie collaborative répond à un régime fiscal qui prévoit des revenus taxés à 20% et une exemption de TVA.Continue reading
TVA : une franchise à 25.000€
Depuis ce 1er janvier 2016, le chiffre d’affaires pour l’application du régime de la franchise de TVA pour les petites entreprises est passé de 15.000€ à 25.000€.
Les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros HTVA peuvent désormais bénéficier d’une franchise de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent.
Rénovations : condition d’ancienneté
Depuis le 1er janvier 2016, le taux de TVA de 6% concernant les travaux de rénovation effectués dans les logements privés est uniquement destiné aux logements d’au moins 10 ans.
La condition d’ancienneté d’un logement pour l’application du taux réduit de TVA est donc passée de 5 à 10 ans.
Cependant, une mesure transitoire a été mise en place. Si vous effectuez des travaux dans un logement d’au moins 5 ans, le taux de 6% reste d’application si vous répondez aux deux conditions sine qua non suivantes :
- Vous avez fait la demande de permis d’urbanisme ou la déclaration urbanistique préalable au plus tard le 31 décembre 2015.
- L’entrepreneur émet les factures au plus tard le 31 décembre 2017.
La mesure transitoire vaut également pour les contrats avec date certaine conclus au plus tard le 31 décembre 2015.
L’AR du 26 janvier 2016, qui modifie l’AR n° 20 TVA (taux), entre en vigueur le 12 février 2016.
Votre calendrier BCGFI 2016
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TVA et factures d’acompte : application postposée
L’application du nouveau régime d’exigibilité de la taxe est reporté depuis 2013 et devait normalement être d’application à partir du 1er juillet 2015. Suite à la pression des instituts et des organisations interprofessionnelles, l’application de ce nouveau régime est postposé jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi.
Néanmoins, le régime transitoire prévoit l’adaptation des factures d’acompte. Dans le cas où, la prestation ou la livraison n’a pas encore eu lieu et le paiement n’a pas été reçu, les causes d’exigibilité de la taxe ne se sont pas produites. Par conséquent, la TVA ne considère pas ce document comme une facture.
Pour remédier à ce problème et ne pas devoir réémettre une facture (au sens de la TVA), l’Administration tolère qu’il soit indiqué sur la facture d’acompte une « date d’exigibilité présumée ». Cette simple mention permettra de définir clairement la date à laquelle votre client pourra déduire la TVA appliquée sur cette facture d’acompte et définira pour vous la date à laquelle la TVA doit être reversée à l’Etat.
Les nouveautés fiscales de 2015
Une nouvelle année s’accompagne toujours de nouveautés fiscales … Au programme de cette année 2015 :
Avantage en nature pour les voitures de société en 2015
Le coefficient CO² de référence pour le calcul de l’avantage en nature a été revu à la baisse par l’Administration fiscale. Pour les voitures au diesel, il passe de 93 gr/km à 91 gr/km ; pour les voitures à l’essence (LPG ou gaz naturel), il passe de 112 gr/km à 110 gr/km. Concrètement, si on prend comme exemple une voiture d’une valeur catalogue de 30.000,00 € avec une émission de Co² de 126 gr/km, le bénéficiaire voit son avantage en nature augmenté de 51,42 € par an ; soit 4,37 € par mois.
Bref, dans la plupart des cas, il s’agit d’une petite indexation !
TVA sur les services électroniques
Depuis le 1er janvier, la TVA applicable sur les services électroniques pour les relations B2C n’est plus celle de l’Etat où le prestataire est établi mais bien celle de l’Etat où le preneur particulier est établi.
Concrètement, prenons l’exemple de Skype qui fournit, en plus de ses services gratuits, des options payantes et qui est installé au Luxembourg. Jusqu’au au 31 décembre 2014, le consommateur belge (particulier) qui achetait un de ses services payants à 10,00 € htva se voyait appliquer une TVA luxembourgeoise de 15% ; soit un coût total de 11,5 €. Depuis le 1er janvier 2015, le consommateur payera pour le même service 10,00 € htva augmenté de la TVA belge (21%) ; soit un montant total de 12,10 €.
Pour les relations, B2B rien ne change, c’était déjà le lieu où le client est établi qui déterminait le lieu de la prestation, en vertu de l’art.21, §2 du Code TVA.
Boni de liquidation… toujours taxé à 10% ?
Un nouveau gouvernement et de nouvelles mesures… La nouvelle loi-programme du 19 décembre instaure la réserve de liquidation. Celle-ci, destinée aux « petites sociétés », est permanente et surtout moins compliquée.
Cette mesure consiste à constituer une réserve pour liquidation qui ne subirait qu’une cotisation distincte de 10% moyennant la conservation de celle-ci à un poste distinct du passif.
L’entrepreneur a donc le choix de consacrer tout ou une partie de son bénéfice à cette réserve qui subira alors un précompte mobilier de 10%.
Lors de la liquidation de la société, cette partie mise en réserve sera alors exempte de précompte mobilier. Par contre, si la société décide de distribuer cette réserve avant sa liquidation, un précompte mobilier complémentaire de 5 ou de 15 % sera dû selon que les sommes en réserve aient été maintenues ou non, pendant un minimum de 5 ans à un compte distinct du passif.
Cette mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015.
TVA 6%… oui mais pour qui ?
Dans le domaine immobilier, selon le respect de certaines conditions, la TVA applicable sur toute une série de travaux d’aménagements, de transformation… est de 6%. L’une des conditions essentielles est que le bien faisant l’objet des travaux ait plus de 5 ans.
Dans l’accord du nouveau gouvernement fédéral, il est question de relever l’âge minimum de cinq à dix ans. Cette modification devrait entrée en vigueur en 2016.
La réforme des cotisations sociales
Cette reforme permettra de calculer les cotisations sociales dues sur base des revenus de l’année-même et non plus sur base des revenus d’il y a 3 ans.
Ce nouveau système est plus logique et reflète mieux la réalité économique du travailleur indépendant. Pour en savoir plus sur cette réforme, lisez notre précédent article.
Et si vous assuriez votre prochain contrôle fiscal ?
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Caisses enregistreuses dans l’Horeca : mesure d’application provisoire
La mise en œuvre des black box, les caisses enregistreuses intelligentes, dans le secteur de l’HORECA a été reportée à de nombreuses reprises. Ce n’est que fin 2013 que l’administration a publié les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les caisses enregistreuses agréées. Le délai était donc trop court pour que les fabricants puissent se mettre en conformité, obtenir les autorisations et agréments et mettre leurs appareils sur le marché avant le 1er janvier 2014.
L’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse agréée a donc été reportée d’un an. Pour les bons élèves enregistrés avant le 31/12/2013, un bonus a été accordé sous la forme d’une réduction des charges sociales.
L’Arrêté Royal publié au Moniteur du 20.12.2013 précise les modalités de fonctionnement des caisses enregistreuses agréées, des caisses enregistreuses existantes mais non agréées et des assujettis qui ne disposent d’aucune caisse enregistreuse.
Pour la caisse enregistreuse agréée :
L’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité économique. Ce ticket de caisse est délivré au moment de l’achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l’article 2, point 4, de l’arrêté royal précité. Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l’exclusion de la fourniture de boissons n’excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l’exploitant ou le traiteur susvisé n’est pas tenu de délivrer le ticket de caisse. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l’arrêté royal du 30 décembre 2009, l’assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l’endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus (ancienne mouture). En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n’est plus conforme aux règles en vigueur, l’assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu.
Pour la caisse enregistreuse non agréée :
Lorsque l’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse enregistreuse visé à l’arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de cette caisse enregistreuse.
Pour l’exploitant qui ne dispose pas de caisse enregistreuse :
L’assujetti doit délivrer la note ou le reçu mentionné plus haut.
A noter que les assujettis de catégories 2 et 3 qui mettent en place un système de caisse enregistreuse agréée de catégorie 1 doivent utiliser ce système dès sa mise en place et ne bénéficient plus des faveurs accordées aux catégories 2 et 3.
Dates de mise en œuvre :
La mise en œuvre de l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse est fixée au 1er janvier 2015. Les exploitants devront s’enregistrer dans l’application d’enregistrement SCE pour l’horeca (e-service du SPF Finances) au plus tard pour le 28 février 2015.
Les exploitants seront ensuite informés de la date ultime à laquelle le SCE devra être effectivement mis en place. A savoir une des dates suivantes :
- 30 juin 2015
- 30 septembre 2015
- 31 décembre 2015
Il s’agit là d’une tolérance administrative par rapport à la date légale de mise en oeuvre obligatoire du 1er janvier 2015.
Pour éviter toute discrimination, des sanctions ne seront appliquées qu’à partir du 1 janvier 2016, après expiration de l’ultime période de mise en œuvre.
Les exploitants qui utilisent volontairement un système de caisse enregistreuse en 2014 et s’enregistrent dans les temps bénéficient de 2 avantages sociaux:
l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires, pour lesquelles s’applique une diminution d’impôt, de 130 à 180 €
la baisse des charges pour 5 contrats fixes
Plus d’infos : www.systemedecaisseenregistreuse.be