Une nouvelle loi du 26 décembre 2022, publiée ce 30 décembre 2022, modifie la taxation du régime fiscal des droits d’auteur et des droits voisins.
L’objectif principal ? Restreindre les possibilités d’octroi de droits d’auteur.
Nouvelle définition des droits d’auteur « fiscaux »
Le nouveau régime donne la définition suivante de droits d’auteur : « les revenus : […] qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5 du Code de droit économique [CDE] »
Ces droits doivent en outre « se [rapporter] à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du même Code ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 [CDE].
Cela signifie que seuls les revenus provenant d’œuvres qui sont visées au titre 5 (du livre XI) du CDE sont concernés par le régime particulier des droits d’auteur.
Ce faisant, en renvoyant aux seules œuvres du titre 5 du livre XI du CDE, la loi exclut les droits patrimoniaux d’auteur spécifiques aux programmes d’ordinateur, lesquels sont visés au titre 6 (du livre XI) du CDE.
Condition de destination
La nouvelle loi ajoute une condition de destination de ces droits patrimoniaux d’auteur cédés.
En effet, il faut que la cession soit faite « en vue d’une exploitation ou de l’utilisation effective de ces droits ».
Quels sont les bénéficiaires encore concernés ?
Dans l’ancien régime, les bénéficiaires étaient « toutes les personnes (physiques) qui percevaient des revenus de droits d’auteur ». La cession ou la concession de droits d’auteur ou de droits voisins ainsi que l’octroi de licences légales et obligatoires suffit.
Le nouveau régime exige que la « cession » de droits d’auteur ou de droits voisins soit réalisée par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires.
De plus, ce nouveau régime impose :
- Soit que le titulaire originaire mentionné ci-dessus dispose d’une attestation du travail des arts
- Soit que le titulaire transfère les droits précités ou octroie une licence sur ces droits « à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction »
Attestation du travail des arts
Cette attestation fait l’objet d’un projet de loi, déjà approuvé par la Chambre, mais qui n’entrera en vigueur qu’à une date ultérieure (à déterminer par Arrêté Royal) et au plus tard le 1er janvier 2024.
Autres titulaires
En ce qui concerne cette seconde catégorie, il est exigé que le titulaire transfère les droits ou octroie une licence sur ses droits « à un tiers, aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique ».
Selon le ministre, si, initialement, l’intention de diffuser l’œuvre protégée uniquement dans « un cercle restreint » est présente, la condition de la communication au public n’est donc pas remplie.
Qu’en est-il en cas de coexistence entre revenus d’administrateur et revenus de droits d’auteur ?
Un élément reste constant entre l’ancien et le nouveau régime : les droits d’auteur éligibles seront considérés de plein droit comme des revenus mobiliers, sauf dans la mesure où ils excèdent le plafond de 37.500,00€ (avant indexation).
S’ils dépassent ce montant maximal, la présomption de revenus mobiliers ne s’applique plus à la partie excédentaire.
Une nouvelle limitation a été ajoutée dans le cas où la cession ou l’octroi de droits s’accompagne de l’exécution d’une prestation. Cette limite vise expressément la coexistence des revenus d’administrateur et de droits d’auteur.
Dans un tel cas, la composante « droits d’auteur » ne doit pas dépasser un certain pourcentage de la rémunération totale, à savoir 50% en 2023, 40% en 2024 et 30% à partir de 2025.
Cette limitation n’est pas cependant pas applicable lorsque les droits d’auteur sont payés par une société d’auteurs (telles que SACD, Sabam, …).
Régime transitoire
Un régime transitoire a été prévu pour quiconque perçoit des rémunérations qui étaient éligibles à l’ancien régime fiscal des droits d’auteur mais qui, à partir du 1er janvier 2023, ne le seront plus au nouveau régime.
Ce régime transitoire va permettre de maintenir le régime des droits d’auteur pendant un an, durant l’année 2023, moyennant deux réductions :
- Une réduction de moitié de la limite du plafond de 37.500,00€ (avant indexation)
- Une réduction de moitié des plafonds servant de base à l’application des charges forfaitaires