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Prestations de soins : modification de l’exemption de TVA

Vous êtes médecin, dentiste, pharmacien, kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur, … ? Cet article est pour vous !

En tant que prestataires de soins de santé, vous êtes les premiers concernés par la modification de l’exemption TVA relative aux prestations de soins.

Avant 2022, les interventions et traitements de nature esthétique étaient exclus et ne pouvaient donc pas bénéficier de l’exemption de TVA. Cependant, cette exclusion ne s’appliquait pas de manière généralisée.

Avant 2022, le même soin esthétique (un blanchiment dentaire, par exemple) réalisé par un stomatologue ou par un dentiste, ne subissait pas le même traitement TVA. Le stomatologue, par sa qualité de médecin, devait compter de la TVA sur sa prestation, tandis que le dentiste, n’étant pas médecin, réalisait la même prestation sans comptabiliser de TVA.

De la même manière, le même soin réalisé par un kinésithérapeute ou par un ostéopathe subissait également cette différence de traitement TVA. Le kinésithérapeute ne comptabilisait pas de TVA sur ces prestations tandis que l’ostéopathe était tenu de compter une TVA.

Afin de pallier toutes ces différences de traitement, le législateur a modifié l’exemption, tant au niveau de son champ d’application matériel (nature des prestations exemptées) qu’au niveau de son champ d’application personnel (qualité des prestataires des soins médicaux).

Modification relative à la nature des prestations exemptées

Depuis le 1er janvier 2022, l’unique critère pour déterminer si une prestation médicale est exemptée ou non de TVA est le but thérapeutique. En effet, seules les opérations ayant un but thérapeutique sont visées par l’exemption.

La notion de but thérapeutique est définie comme toutes interventions et traitements « dont l’objectif principal est le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou de problèmes de santé, ou la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé de la personne ».

La détermination du but thérapeutique est du ressort du professionnel de la santé, qui doit déterminer si le traitement médical poursuit un but thérapeutique ou non.

La circulaire énumère une liste non exhaustive des interventions et traitements à but thérapeutique, ainsi que des traitements n’ayant pas de but thérapeutique.

De plus, certaines prestations sont présumées comme étant à but thérapeutique et notamment celles qui relèvent de la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, …

Modification relative à la qualité des prestataires des soins médicaux

Depuis le 1er janvier 2022, l’exemption ne s’applique plus uniquement aux praticiens des professions médicales ou paramédicales réglementées. En effet, peuvent également bénéficier de l’exemption les praticiens considérés comme ayant un niveau de qualification équivalent grâce à une formation adéquate.

Dans la première catégorie des professions médicales ou paramédicales réglementées, sont notamment visés les praticiens suivants :

  • Médecins, dentistes et pharmaciens ;
  • Kinésithérapeutes ;
  • Infirmiers et aides-soignants ;
  • Sages-femmes ;
  • Homéopathes ;
  • Ostéopathes ;
  • Chiropracteurs ;
  • Acupuncteurs.

Dans la deuxième catégorie, certaines conditions doivent être remplies, à savoir :

  • Être titulaire d’un certificat délivré par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ;
  • Disposer, au travers de la certification, des qualités nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’un niveau de qualité suffisamment élevé pour être semblables à celles proposées par les praticiens de professions médicales et paramédicales réglementées.

Cette deuxième catégorie comprend actuellement les professions suivantes :

  • Le psychomotricien ;
  • Le pédicure médical ou spécialisé ;
  • L’assistant en psychologie.

Quelles sont les conséquences pratiques pour les praticiens exerçant des prestations n’ayant pas de but thérapeutique ?

Les praticiens exerçant de telles prestations doivent dorénavant être assujettis à la TVA, leurs opérations n’étant plus soumises à l’exemption.

Cet assujettissement doit être fait, au plus tard, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 1er janvier 2022. Le législateur a toutefois prévu une tolérance administrative. La déclaration de commencement peut être effectuée pour le 31 janvier 2022 au plus tard.

Le praticien (para)médical peut opter, s’il le souhaite, pour le régime de la franchise. Ce régime peut être appliqué pour autant que le chiffre d’affaires, relatif aux interventions et traitements non thérapeutiques, ne dépasse pas 25.000€ par année civile.

Exemple :

Le chiffre d’affaires HTVA d’un dentiste s’élève à 75.000€ pour une année civile.

Considérant que les prestations non exemptées (blanchiment des dents purement esthétique) représentent 20% de son chiffre d’affaires HTVA, soit 15.000€ par an, le dentiste peut opter pour le régime de la franchise.

Si le praticien opte pour ce régime, il ne doit pas compter de TVA à ses patients et ne doit pas non plus introduire de déclaration TVA. Par contre, il ne pourra pas déduire la TVA payée sur ses achats.

 

Toutes ces modifications étant complexes, n’hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire de dossier qui est la personne la plus à même de répondre à toutes vos questions et à vous conseiller au mieux !

 

Crédits Photo : Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash 

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